Article 6 - Assemblée annuelle - Procédures de votes

5.7 Conformément à l’article 141 de la Loi, un directeur, officier ou membre d’un comité qui a un intérêt, ou qui peut être perçu comme ayant un intérêt dans un contrat proposé ou une transaction avec l’Association se conformera à la loi et à la Politique de l’Association sur les conflits d’intérêts et divulguera entièrement et promptement la nature et l’importance de tel intérêt au Conseil ou au Comité, selon le cas, s’abstiendra de voter ou de participer au débat sur ce contrat ou sur cette transaction; il s’abstiendra d’influencer la décision sur ce contrat ou sur cette transaction; et obtempérera aux exigences de la loi en matière de conflit d’intérêts