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POLITIQUE SUR LA DISCIPLINE ET LES PLAINTES

* Indique une section adaptée du CCUMS

But

1. Les participants doivent s'acquitter de certaines responsabilités et obligations, notamment, sans toutefois s'y limiter, le respect des politiques, des règlements administratifs, des règles et des règlements de Softball Canada. La non-conformité peut entraîner des sanctions en vertu de la présente politique.

Principes

2. *Les principes suivants guident les conclusions et les déterminations dans le cadre de cette politique :

            a) Toute forme de maltraitance viole l'intégrité des participants et porte atteinte aux valeurs du sport canadien.
            b) Les sanctions imposées le seront en fonction de la gravité des actes de maltraitance et du préjudice causé
                aux personnes concernées, ainsi qu'aux valeurs du sport canadien.

Application de la présente politique

3. La présente politique s'applique à tous les participants.

4. Cette politique s'applique aux questions soulevées pendant les affaires, les activités et les événements de Softball Canada, y compris, sans toutefois s'y limiter, les compétitions, les séances d'entraînement, les évaluations, les camps, les voyages associés aux activités de Softball Canada et toute réunion.

5. Ce Code s'applique aussi à la conduite des participants en dehors des affaires, des activités et des événements quand une telle conduite nuit aux relations au sein de Softball Canada (et son environnement de travail et de sport) ou est préjudiciable à l'image et la réputation de Softball Canada et à l'approbation de Softball Canada. L'applicabilité ou l'acceptation de cette politique sera déterminée par Softball Canada à sa seule discrétion.

6. *Cette politique s'applique aux violations alléguées du Code de conduite et d'éthique par des participants qui ont pris leur retraite du sport, lorsque toute réclamation concernant une violation potentielle du Code de conduite et d'éthique s'est produite lorsque le participant était actif dans le sport. En outre, cette politique s'appliquera aux violations du Code de conduite et d'éthique qui se sont produites lorsque les participants impliqués ont interagi en raison de leur implication mutuelle dans le sport ou, si la violation s'est produite en dehors de l'environnement sportif, si la violation a un impact sérieux et préjudiciable sur le ou les participants).

7. Cette politique prévient l'application de mesures disciplinaires immédiates ou de sanctions selon ce qui est raisonnablement requis. D'autres mesures disciplinaires ou sanctions peuvent être appliquées conformément à la présente politique. Toute infraction ou plainte survenant dans le cadre d'une compétition sera traitée par les procédures spécifiques à cette compétition, le cas échéant. Dans de telles situations, les sanctions disciplinaires seront prises pour la durée de la compétition, de l'entraînement, de l'activité ou de l'événement uniquement.

8. Un employé de Softball Canada qui est défendeur peut aussi être soumis à des mesures disciplinaires appropriées conséquences conformément aux politiques applicables de Softball Canada en plus des contrats d'emploi de l'employé ou aux politiques en matière de ressources humaines, le cas échéant. Les infractions peuvent conduire à un avertissement, une réprimande, des restrictions, une suspension ou d'autres mesures disciplinaires pouvant aller jusqu'à la cessation d'emploi ou l'inclure.

Harmonisation

9. Softball Canada reconnaît que les participants peuvent aussi être inscrits au sein d'organismes provinciaux/territoriaux et/ou d'associations locales. Softball Canada exige que les organismes provinciaux/territoriaux soumettent à Softball Canada les décisions disciplinaires rendues au niveau provincial/territorial impliquant des participants.

Représentants adultes


10. Si une plainte a été déposée pour ou contre un participant d'âge mineur, celui-ci doit être représenté par un parent, un tuteur ou un autre adulte pendant le processus.

11. Les communications émanant du président du comité de la discipline ou gestionnaire de cas, le cas échéant, doivent être adressées au représentant du mineur.

12. Si une audience a lieu, le mineur n'est pas tenu d'y assister.

Signaler une plainte 

13. Toute personne peut déposer une plainte auprès du PDG de Softball Canada ou le gestionnaire de cas de Softball Canada (quand il est identifié). Si un gestionnaire de cas n'a pas été précédemment identifié, Softball Canada nommera un gestionnaire de cas indépendant et demandera à cette personne de traiter la plainte.

 
Le gestionnaire de cas indépendant actuel est Brian Ward
Courriel : safesport_wwdrs@primus.ca

14. Softball Canada peut, à son entière discrétion, faire fonction de plaignant et amorcer le processus de plainte en vertu de la présente politique. Dans de tels cas, Softball Canada identifiera le représentant de l'organisation.

Responsabilités du gestionnaire de cas

15. À la réception d'une plainte, le gestionnaire de cas indépendant a la responsabilité de :

            a) Déterminer la juridiction appropriée pour gérer la plainte ainsi que les considérations suivantes :
                  i.La plainte doit être traitée par l'organisme provincial/territorial approprié, ou par Softball Canada. 
                    Pour prendre cette décision, le gestionnaire de cas considérera :
                         a. Si l'incident s'est produit ou non dans le cadre des affaires, des activités ou des événements du club ou
                             de l'association provinciale/territoriale ou de ceux de Softball Canada. Si l'incident s'est produit en
                             dehors des affaires, des activités ou des événements de l'une de ces organisations, le gestionnaire de
                             cas déterminera quelles relations de l'organisation sont affectées de manière négative ou quelle image
                             ou réputation de l'organisation sera affectée de manière négative par l'incident
                        b. Si l'organisme provincial/territorial est autrement incapable de gérer la plainte pour des raisons valables
                            et justifiables, telles qu'un conflit d'intérêts ou un manque de capacité
                  ii. Si le gestionnaire de cas détermine que la plainte ou l'incident doit être traité par l'organisme
                      provincial/territorial approprié, cet organisme provincial/territorial peut utiliser ses propres politiques pour
                      résoudre le litige ou peut adopter cette politique.  Dans ce cas, toute référence au gestionnaire de cas
                      ci-dessous doit être comprise comme une référence au gestionnaire de cas de l'organisme
                      provincial/territorial et les références à Softball Canada doivent être comprises comme des références au
                      club ou à l'organisme provincial/territorial.
            b) Déterminer si la plainte est frivole et/ou relève de la compétence de la présente politique et, si c'est le cas, la
                 plainte sera immédiatement rejetée et une telle décision du gestionnaire de cas à l'endroit d'une plaine ne peut
                 pas faire l'objet d'un appel
            c) Proposer le recours à d'autres techniques de règlements des différends;
            d) Déterminer si l'incident allégué devrait faire l'objet d'une enquête conformément à la Politique sur les
                 enquêtes; et/ou
            e) Choisir le processus à suivre (Processus no1 ou Processus no2) et peut se baser sur les exemples suivants à
                 titre de lignes directrices générales :
 
Processus no 1 - la plainte allègue les incidents ci-dessous :
            i. une conduite ou des commentaires irrespectueux, agressifs, abusifs, racistes ou sexistes;
            ii. une conduite irrespectueuse;
            iii. des incidents mineurs de violence (p. ex. faire trébucher, pousser, donner un coup de coude);
            iv. une conduite contraire aux valeurs de Softball Canada;
            v. le non-respect des politiques, des procédures, des règles et des règlements de Softball Canada;
            vi. des infractions mineures au Code de conduite et d'éthique.
 
Processus no 2 - la plainte allègue les incidents ci-dessous :
            i. des cas répétés d'infractions mineures;
            ii. n'importe quel incident de bizutage;
            iii. un comportement qui constitue du harcèlement, du harcèlement sexuel ou une inconduite sexuelle;
            iv. des incidents majeurs de violence (p. ex. se battre, agresser, donner des coups bas);
            v. des farces, des blagues ou toutes les activités qui mettent en danger la sécurité d'autrui;
            vi. un comportement qui nuit intentionnellement à une compétition ou à la préparation de tout athlète à une
                 compétition;
            vii. une conduite qui nuit intentionnellement à l'image, à la crédibilité ou à la réputation de l'organisation;
            viii. Le non-respect constant des politiques, des procédures, des règles et des règlements;
            ix. des infractions graves ou répétées au Code de conduite et d'éthique;
            x. un comportement qui endommage intentionnellement la propriété de l'organisation ou
            xi. l'utilisation irrégulière de sommes appartenant à l'organisation;
            xii. la consommation abusive de boissons alcoolisées, la consommation ou la possession d'alcool de la part de
                  mineurs ou l'utilisation ou la possession de drogues ou de narcotiques illégaux;
            xiii. une condamnation pour toute infraction au Code criminel;
            xiv. toute possession ou utilisation de drogues ou méthodes prohibées visant à augmenter la performance.
  

Processus n° 1 : dirigé par le président du comité de la discipline

16. Le président du comité de discipline sera un directeur du conseil d'administration ou une personne nommée par le président de Softball Canada afin de traiter les tâches du président du comité de discipline. Le président peut choisir de nommer trois (3) personnes pour servir comme président du comité de discipline et, dans ce cas, les décisions du président du comité de discipline seront rendues par vote majoritaire.

17. Le président du comité de discipline nommé pour traiter une plainte ou un incident doit être impartial et non dans une situation de conflit d'intérêt.

18. Après avoir déterminé que la plainte ou l'incident doit être traité dans le cadre du processus n° 1, le président de la discipline examinera les soumissions et peut :

            a) Recommander une médiation;
            b) Prendre une décision;
            c) Demander au plaignant et au défendeur de présenter des observations écrites ou orales concernant la plainte
                ou l'incident; ou
            d) Convoquer les parties à une réunion, soit en personne, soit par vidéo ou téléconférence afin de leur poser des
                 questions.

19. Par la suite, le président de discipline détermine si une infraction a été commise et, le cas échéant, si une ou plusieurs sanctions doivent être appliquées (voir : Sanctions).

20. Le président du comité de la discipline informe le répondant de la sanction, qui entrera immédiatement en vigueur.

21. Softball Canada tient un registre de toutes les sanctions.

Demande de réexamen

22. On ne peut pas faire appel de la sanction tant que le traitement de la demande de réexamen n'est pas terminé. Cependant, le répondant peut contester la sanction en soumettant une demande de réexamen dans les quatre (4) jours suivant la réception de la sanction. Dans cette demande de réexamen, le répondant doit indiquer

            a. pourquoi la sanction est inappropriée;
            b. un résumé des preuves à l'appui de sa position; et
            c. les pénalités ou sanctions (le cas échéant) qui seraient appropriées.

23. À la réception d'une demande de réexamen, le président du comité de la discipline peut décider d'accepter ou de rejeter la suggestion de sanction appropriée du répondant.

24. Si le président du comité de la discipline accepte la suggestion de sanction appropriée du répondant, ladite sanction entrera en vigueur immédiatement.

25. Si le président du comité de la discipline n'accepte pas la suggestion de sanction appropriée du répondant, la plainte initiale ou l'incident initial seront traités dans le cadre du processus n° 2 de la présente politique.

Processus n° 2 : dirigé par le gestionnaire de cas

Gestionnaire de cas

26. Après avoir déterminé que la plainte ou l'incident doit être traité dans le cadre du processus n° 2, le gestionnaire de cas est chargé de :

            a) déterminer si la plainte est frivole et/ou sous l'autorité de cette politique;
            b) proposer le recours à la Politique de règlements de différends de Softball Canada;
            c) nommer le panel de discipline au besoin;
            d) coordonner tous les aspects administratifs et fixer les échéanciers;
            e) fournir une aide administrative et un soutien logistique au panel de discipline, en fonction des besoins;
            f) offrir tout autre service ou soutien qui peut être nécessaire pour garantir une procédure juste et opportune.

Procédures

27. Si le gestionnaire de cas détermine que la plainte est :

            a) Frivole ou hors de l'autorité de cette politique, la plainte sera immédiatement rejetée
            b) Non frivole et sous l'autorité de cette Politique, le gestionnaire de cas avisera les parties que la plainte est
                 reçue et quelles seront les étapes suivantes

28. La décision du gestionnaire de cas de recevoir ou de rejeter la plainte ne peut pas faire l'objet d'une plainte.

29. Le gestionnaire de cas établit et respecte un échéancier qui garantit une équité procédurale et assure que la plainte est entendue en temps opportun.

30. Après avoir avisé les parties que la plainte a été acceptée, le gestionnaire de cas peut proposer d'avoir recours à la Politique de règlement des différends dans le but de résoudre le différend. Le cas échéant et si le différend n'est pas réglé ou si les parties refusent d'avoir recours à la Politique de règlement des différends, le gestionnaire de cas doit nommer un panel de discipline, composé d'un seul arbitre, qui entendra la cause. Dans des cas extraordinaires et à la discrétion du gestionnaire de cas, un comité de discipline composé de trois (3) personnes pourra être nommé pour entendre la plainte. Dans ce cas, le gestionnaire de cas nommera un des membres du panel de discipline pour faire fonction de président.

31. Le gestionnaire de cas, en collaboration avec le panel de discipline, décidera alors du format dans lequel la plainte sera entendue. On ne peut pas faire appel de cette décision. L'audience de la plainte peut prendre la forme d'une audience orale en personne, d'une audience orale par téléphone ou autre moyen de communication, d'une audience basée sur un examen de preuves documentaires soumises avant l'audience ou de toute combinaison de ces méthodes. L'audience sera régie en appliquant les procédures que le gestionnaire de cas et le panel de discipline jugent appropriées dans les circonstances, à condition que :

            a) les parties soient avisées dans un délai raisonnable de la date, de l'heure et du lieu de l'audience, dans le cas
                d'une audience orale en personne ou par téléphone ou autre moyen de communication;
            b) des copies de tous les documents écrits dont les parties souhaitent que le panel de discipline tienne compte,
                 soient fournies à toutes les parties avant l'audience, par l'entremise du gestionnaire de cas;
            c) toute partie peut être accompagnée d'un représentant, d'un conseiller ou d'un conseiller juridique, à ses
                propres frais;
            d) le panel de discipline peut demander à toute autre personne de participer à l'audience et de fournir des
                preuves;
            e) le panel de discipline peut admettre comme preuve, pendant l'audience, toute preuve orale, document ou pièce
                pertinente à la plainte, mais peut exclure toute preuve qu'il juge trop répétitive et il accordera à ces preuves
                l'importance qu'il juge appropriée;
            f) le panel de discipline prend sa décision par vote majoritaire.

32. Si le répondant reconnaît les faits relatifs à l'incident, il peut renoncer à l'audience, auquel cas le panel de discipline détermine la sanction appropriée. Le panel de discipline peut quand même tenir une audience pour déterminer la sanction appropriée.

33. Si une des parties décide de ne pas participer à l'audience, celle-ci se déroulera quand même.

34. Si une décision peut affecter une autre partie au point que l'autre partie aurait recours à une plainte ou à un appel à part entière, cette partie deviendra une partie à la plainte actuelle et sera liée par la décision.

35. Dans l'exercice de ses tâches, le panel d'appel peut avoir recours à des conseillers indépendants.

Décision

36. Après l'audience et/ou l'examen du cas, le panel de discipline détermine s'il y a eu infraction et, le cas échéant, les sanctions à imposer. Dans les quatorze (14) jours suivant la fin de l'audience, une copie écrite de la décision rendue par le panel de discipline, avec ses motifs, est remise à chacune des parties, au gestionnaire de cas et à Softball Canada. Dans des circonstances exceptionnelles, le panel peut rendre sa décision verbalement ou dans un résumé écrit peu après la fin de l'audience, à condition que la décision complète soit rendue par écrit avant la fin de la période de quatorze (14) jours. Cette décision est considérée comme publique à moins que le panel de discipline n'en décide autrement.

 Sanctions

37. *Avant de déterminer les sanctions, le président de discipline ou le panel de discipline, selon le cas, tiendra compte des facteurs pertinents pour déterminer les sanctions appropriées, qui comprennent :

a) La nature et la durée de la relation du défendeur avec le plaignant, y compris l'existence ou l'absence d'un déséquilibre de pouvoir;
b) Les antécédents du défendeur et toute tendance de conduite inappropriée ou de maltraitance;
c) L'âge des personnes impliquées;
d) Si le défendeur représente une menace présente et/ou potentielle pour la sécurité d'autrui;
e) L'admission volontaire par le défendeur de ou des infractions, l'acceptation de la responsabilité de la maltraitance, et/ou la coopération dans les procédures de Softball Canada;
f) L'Impact réel ou perçu de l'incident sur le plaignant, l'organisation sportive ou la communauté sportive;
g) Les circonstances propres au défendeur sanctionné (par exemple, manque de connaissances ou de formation appropriées concernant les exigences du Code de conduite et d'éthique; toxicomanie; handicap; maladie);
h) Si, compte tenu des faits et des circonstances qui ont été établis, la poursuite de la participation à la communauté sportive est appropriée;
i) Un défendeur qui est en position de confiance, de contact intime ou de prise de décision à fort impact peut faire l'objet de sanctions plus graves; et/ou
j) Autres circonstances atténuantes et aggravantes.

38. *Tout facteur unique, s'il est suffisamment grave, peut suffire à justifier la ou les sanctions imposées. Une combinaison de plusieurs facteurs peut justifier des sanctions élevées ou combinées.

39. * Le président du comité de la discipline ou le panel de discipline peut imposer les sanctions disciplinaires suivantes, isolément ou en combinaison :

a) Avertissement verbal ou écrit - Une réprimande verbale ou un avertissement officiel écrit et une admonestation formelle qu'un participant a violé le Code de conduite et d'éthique et que des sanctions plus sévères seront prises si le participant est impliqué dans d'autres violations
b) Éducation - L'exigence selon laquelle un participant doit prendre des mesures éducatives spécifiées ou des mesures correctives similaires pour remédier à la ou aux violations du Code de conduite et d'éthique.
c) Probation - Si d'autres violations du Code de conduite et d'éthique se produisent pendant la période probatoire, elles entraîneront des mesures disciplinaires supplémentaires, comprenant probablement une période de suspension ou d'inadmissibilité permanente. Cette sanction peut aussi inclure la perte de privilèges ou l'ajout d'autres conditions, restrictions ou exigences pour une période déterminée
d) Suspension - Suspension, pour une durée déterminée ou jusqu'à nouvel ordre, de la participation, à quelque titre que ce soit, à tout programme, pratique, activité, événement ou compétition parrainé ou organisé par Softball Canada ou sous son égide. Un participant suspendu peut reprendre sa participation, mais sa réintégration peut être soumise à certaines restrictions ou dépendre du fait qu'il respecte des conditions précises notées au moment de la suspension
e) Restrictions d'admissibilité - Restrictions ou interdictions de certains types de participation mais permettant la participation à d'autres titres sous des conditions strictes
f) Inadmissibilité permanente - Inadmissibilité permanente à participer, dans tout sport, à quelque titre que ce soit, à tout programme, activité, événement ou compétition parrainé, organisé ou sous l'égide de Softball Canada et/ou de toute organisation sportive soumise à l'UCCMS
g) Autres sanctions discrétionnaires - D'autres sanctions peuvent être imposées, y compris, sans toutefois s'y limiter, d'autres pertes de privilèges, des directives d'interdiction de contact, une amende ou un paiement monétaire pour compenser les pertes directes, ou d'autres restrictions ou conditions telles que jugées nécessaires ou appropriées

40. *Le président de discipline ou le panel de discipline, selon le cas, peut appliquer les sanctions présomptives suivantes qui sont présumées être équitables et appropriées pour les actes de maltraitance énumérés :

            a) La maltraitance sexuelle impliquant un plaignant mineur est passible d'une sanction présomptive
                d'inadmissibilité permanente;
            b) La maltraitance sexuelle, la maltraitance physique avec contact et la maltraitance liée à la manipulation des
                 procédures ou à l'interférence avec celles-ci entraînent une sanction présomptive, soit une période de
                 suspension ou de restrictions d'admissibilité.
            c) Tant qu'un défendeur a des accusations ou des décisions en suspens quant à des infractions à la loi
                criminelle, la sanction présomptive est une période de suspension.

41.  La condamnation d'un participant pour une infraction au Code criminel entraîne une sanction présomptive d'inadmissibilité permanente à la participation avec Softball Canada. Les infractions au Code criminel peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter :

         a) Les actes de maltraitance sexuelle impliquant un plaignant mineur entraînent une sanction présomptive
             d'inadmissibilité permanente;
         b) La maltraitance sexuelle, la maltraitance physique avec contact et la maltraitance liée à la manipulation des
             procédures ou à l'interférence avec celles-ci entraînent une sanction présomptive soit d’une période de   
             suspension, soit de restrictions d'admissibilité.
         c) Tant qu'un défendeur est l’objet d’accusations ou de dispositions en suspens en violation de la loi criminelle, la
             sanction présomptive est une période de suspension

42. À moins que le panel de discipline n'en décide autrement, toutes les sanctions disciplinaires prennent effet immédiatement, nonobstant un appel. Toute omission de respecter une sanction, telle que déterminée par le panel de discipline, entraînera une suspension automatique jusqu'à ce que la sanction soit respectée.

43. Toutes les décisions seront conservées par Softball Canada.

Appels

44. On peut faire appel de la décision du panel de discipline conformément à la Politique d'appel de Softball Canada.

Suspension jusqu’à une audience

45. Le chef de la direction et le président peut, après consultation et à sa seule discrétion, déterminer qu'un incident allégué est si grave qu'il justifie la suspension d'un participant jusqu'à la fin d'un procès criminel, d'une audience ou d'une décision du panel de discipline. Si la plainte est déposée contre le président ou le chef de la direction, une telle décision sera prise par le comité de discipline sur demande par le plaignant.

Confidentialité

46. Les procédures de discipline et de plaintes sont confidentielles et n'impliquent que Softball Canada, les parties, le gestionnaire de cas, le panel de discipline et tout conseiller indépendant du panel de discipline. À partir du moment où la procédure est entamée et jusqu'au moment où la décision est rendue, aucune des parties ne doit divulguer de renseignements confidentiels relatifs à cette plainte à quiconque n'intervenant pas dans la procédure.

Échéancier

47. Si en raison des circonstances il n'est pas possible de résoudre la plainte dans le cadre de l'échéancier prévu par la présente politique, le panel de discipline peut demander une modification de cet échéancier.

Dossiers et diffusion des décisions

48. D'autres personnes ou organisations incluant, sans toutefois s'y limiter, des organismes nationaux de sport, des organismes provinciaux de sport, des clubs sportifs et autres, peuvent être avisés des décisions rendues en vertu de la présente politique.

49. *Softball Canada reconnaît qu'une base de données ou un registre consultable accessible au public des défendeurs qui ont été sanctionnés, ou dont l'admissibilité à la pratique du sport a été restreinte d'une manière ou d'une autre, peuvent être maintenus et être soumis aux dispositions de l'UCCMS.